Mesures de soutien pour les professionnels et entreprises

Suite à l’adoption de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19 n° 2020-290 du 23 mars 2020  le gouvernement a adopté en urgence un certain nombre de dispositions par voie d’ordonnance et dont les textes ont été publiés notamment le jeudi 26 mars 2020.

Vous trouverez ci-après un résumé des dispositions intéressant le fonctionnement des professionnels entreprises dans cette situation exceptionnelle.

Le Cabinet Denis REBUFAT & ASSOCIES avocats aux barreaux de Marseille et d’Aix-en-Provence se tient à vos côtés pour vous offrir la meilleure assistance dans ces circonstances.

1.     AIDES AUX ENTREPRISES ET AUX PROFESSIONNELS

En application de l’annonce faite par le gouvernement d’une aide pour les entreprises, l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 prévoit la création d’un fonds de solidarité afin d’aider financièrement les entreprises, mais également les personnes exerçant une activité économique et qui sont particulièrement impactées par les conséquences du covid-19 et des mesures mises en place pour y faire face.

Sa mise en place, pour une durée de trois mois éventuellement renouvelable une fois, est effective depuis le 30 mars 2020, date d’entrée en vigueur décret n° 2020-371 en date du 30 mars 2020 prévoyant son champ d’application, le montant des aides et le fonctionnement du fonds.

Les critères cumulatifs d’éligibilité suivants :

  • Personne physiques ou morale de droit privé résidente fiscale en France exerçant une activité économique sans prise en considération du statut fiscal, social ou de la forme de structure choisie. Les filiales au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ne sont cependant pas concernées.
  • Début de l’activité avant le 1er février 2020,
  • Ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020,
  • Effectif inférieur ou égal à dix salariés – cela concerne la somme des salariés lorsque l’entreprise contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales.
  • Chiffre d’affaire inférieur à 1 million d’€ lors du dernier exercice clos – Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83.333 euros. Cela concerne la somme des CA lorsque l’entreprise contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales.
  • Bénéfice annuel imposable inférieur à 60.000 € lors du dernier exercice clos – pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois. Cela concerne la somme des bénéfices lorsque l’entreprise contrôle une ou plusieurs sociétés commerciales.
  • Le dirigeant majoritaire ne doit pas être titulaire au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et doit pas avoir bénéficié au cours de la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020 d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros
  • Fermeture administrative en mars 2020 ou perte de 50 % du CA mensuel en mars 2020 par rapport à mars 2019 – pour les entreprises créées après le 1e mars 2019, il s’agit de 50% du CA mensuel moyen depuis la date de création jusqu’au 29 février 2020.

Lorsque ces entreprises contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, chiffre d’affaires et bénéfices des entités liées doivent respecter les plafonds susvisés

En réalité l’aide s’adresse aux TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales.

Le montant de l’aide est le suivant :

  • Une aide d’un montant maximum de 1.500 € versée par l’État, en fonction de la perte de CA
  • Une aide complémentaire de 2.000 € versée par la Région lorsque l’entreprise emploie au moins un salarié (CDI ou CDD), qu’elle est dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours et qu’elle s’est vue refuser un prêt de trésorerie par sa banque postérieurement au 29 février 2020.

Formalités à accomplir :

– pour l’aide d’Etat, il convient de se rendre sur votre portail dématérialisé avant le 30 avril 2020 avec les justificatifs suivants : déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement <strong>; estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ; coordonnées bancaires de l’entreprise.

– pour l’aide de la Région, il convient de se rendre sur la page dédiée du site de votre Conseil régional avant le 31 mai 2020 avec les justificatifs suivants : déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; description succincte de sa situation accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours démontrant le risque de cessation des paiements ; montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

Le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 a renouvelé le dispositif pour le mois d’avril, la demande pouvant être réalisée jusqu’au 31 mai 2020

 

2.    PAIEMENT DES FACTURES D’ELECTRICITE, D’EAU, DE GAZ ET DES LOYERS COMMERCIAUX

 

L’ordonnance prévoit la possibilité d’un report intégral ou étalement du paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité des locaux professionnels et commerciaux est prévue pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité.

Le paiement est ainsi reporté après la fin de l’état d’urgence sanitaire ; il est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures sur une durée de six mois sur demande de l’entreprise.

Elle prévoit également la renonciation aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures pour lesdites entreprises.

Il est en outre interdit aux fournisseurs visés par l’ordonnance d’interrompre la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau entre le 26 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour ces entreprises.

Des dispositions ont également été prises concernant le paiement des loyers commerciaux

 

3.     PRÉSENTATION DES COMPTES DES ENTREPRISES

 

Les délais d’établissement, d’arrêté, d’audit, de revue, d’approbation et de publication des comptes et des autres documents que les entreprises sont tenues de déposer ou de publier sont allongés.

Ainsi :

Pour les sociétés anonymes, le délai dans lequel le directoire doit présenter ses comptes annuels (et autres documents mentionnés à l’art. L. 225-100 al.2 C com) au Conseil de surveillance est prorogé de trois mois, sauf lorsque le commissaire aux comptes éventuellement désigné a émis son rapport avant le 12 mars 2020 ;

Pour les sociétés en liquidation, le liquidateur bénéficie de deux mois supplémentaires pour établir les comptes annuels et le rapport écrit prévus à l’art. L. 237-25 al. 1 du code de commerce ;

– De manière générale, les délais d’approbation des comptes ou de convocation de l’assemblée qui en est chargée sont prorogés de trois mois – sauf lorsque le commissaire aux comptes éventuellement désigné a émis son rapport avant le 12 mars 2020 ;

Pour les sociétés commerciales visées à l’art. L. 232-2 C com, l’établissement des documents mentionnés audit article (situation de l’actif réalisable et disponible, etc.) bénéficiera d’un délai supplémentaire de deux mois.

Concernant les organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique, la production du compte-rendu financier est étendue à neuf mois (contre six mois auparavant).

 

4. COMMANDE PUBLIQUE

Concernant les entreprises soumises aux règles des marchés publics (commandes publiques et contrats publics), l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 prévoit différents aménagements des délais et des procédures.

Tout d’abord, les délais pour recevoir les candidatures et les offres des soumissionnaires pour les offres de marchés publics en cours seront prolongés « d’une durée suffisante » par l’autorité publique contractante (sauf demande de prestation urgente).

Si les modalités de mise en concurrence ne peuvent être pleinement respectées par l’autorité publique contractante, elle sera en mesure de les aménager en respectant  le principe d’égalité de traitement.

Ensuite le versement de l’avance peut être augmenté au-delà de 60 % du montant du marché par avenant au contrat par l’autorité publique contractante, qui peut également se passer d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché.

Enfin, en cas de difficulté d’exécution du contrat :

– les contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale fixée par le code de la commande publique et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers nonobstant d’éventuelles clauses d’exclusivité.

– en cas d’annulation par l’autorité publique contractante du fait des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le prestataire sera indemnisé des dépenses directement imputables engagées.

– d’autres mesures particulières visent la suspension des marchés ou la modification significative de leur exécution, du fait de l’autorité publique contractante ou du prestataire.

 

5.     RÉUNIONS ET DÉLIBÉRATIONS DES PERSONNES MORALES

Le champ d’application des mesures prises dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 concerne l’ensemble des personnes morales, mais aussi les entités sans personnalité de droit privé ; l’ordonnance réglemente l’ensemble des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction.

  • Concernant les assemblées :

– les règles de convocation sont adaptées : la nullité n’est pas encourue si la convocation n’est pas réalisée par voie postale du fait de « circonstances extérieures ». De même, la communication de document ou d’information peut être valablement réalisée par voie électronique.

– sur la participation, les assemblées sont autorisées à se tenir sans la présence physique ou par visioconférence/téléphone dans la seule hypothèse où le lieu de convocation de la réunion est affectée par une mesure administrative la limitant ou l’interdisant.

Dans ce cas, les membres participent et votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent et l’ordonnance (telles que, par exemple, l’envoi d’un pouvoir, le vote à distance ou, si l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire le décide, la visioconférence ou les moyens de télécommunication). 

En outre, le recours aux différents moyens de télécommunication (transmettant au moins la voix et permettant l’identification), ainsi qu’à la consultation écrite, sont assouplis (le calcul du quorum en prend notamment compte).

Enfin, la convocation initiale peut être modifiée pour permettre une réunion par l’un de ces moyens, sans que cette modification ne donne lieu au renouvellement des formalités déjà accomplies.

L’organe de convocation informera dans ce cas les associés, soit par voie de communiqué dans les sociétés cotées, soit par tous moyens permettant d’assurer l’information effective des membres dans les autres sociétés.

 

  • Concernant les organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction :

Le recours à la visioconférence et autres moyens de télécommunication est autorisé pour l’ensemble des réunions, nonobstant les clauses contraires des statuts.

Ces moyens doivent transmettre la voix, permettre l’identification et garantir la participation effective.

Il en est de même pour la consultation écrite, autorisée pour l’ensemble des réunions et qui doit assurer la collégialité de la délibération.

L’ordonnance est applicable du 12 mars au 31 juillet 2020, sauf prorogation.

Le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 est venu préciser les modalités d’application de l’ordonnance pour les assemblées tenues entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 :

  • Le conseil d’administration, chargé de convoquer l’assemblée, peut déléguer ce pouvoir au directeur général : depuis le 12 avril 2020, ces délégations doivent être prises par écrit en précisant leur durée, l’identité et la qualité du délégataire.
  • Sur décision du conseil d’administration (ou du directeur général le cas échéant) :
    • le vote par correspondance des actionnaires est possible : ils adressent alors leurs instructions de vote à l’adresse électronique indiquée dans la convocation.
    • Le vote électronique des actionnaires aux assemblées est possible, via un site exclusivement consacré à cette fin. Le mandat est aussi possible, en l’adressant à l’adresse électronique indiquée dans la convocation.
  • Lorsque l’assemblée d’actionnaires se tient à huis clos et ne peut pas être présidée par le président du conseil d’administration ou de surveillance (ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts), elle peut être présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d’administration ou de surveillance parmi ses membres, ou, en cas d’indisponibilité, parmi les mandataires sociaux. En outre, deux scrutateurs doivent être désignés par le conseil d’administration ou de surveillance (ou le délégataire), si possible parmi les actionnaires.
  • Lorsqu’il est fait application de la possibilité d’une tenue des assemblées par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou d’une consultation écrite de la décision des associés, le procès-verbal de l’assemblée doit le mentionner, ainsi que la mesure administrative de limitation/prohibition des rassemblements collectifs.

6.     INDEMNITÉS ET INTÉRESSEMENT EN DROIT DU TRAVAIL

 

Il est prévu que les salariés bénéficient de manière égale de l’indemnité complémentaire aux allocations journalières, tant pour ceux bénéficiant d’un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie ; ceux bénéficiant d’un arrêt de travail suite à une autre maladie ou un accident, les salariés travaillant à domicile ; les salariés saisonniers ; les salariés intermittents ; les salariés temporaires.

Pour les entreprises versant en temps normal les sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation avant le 1er juin 2020, cette date limite est reportée au 31 décembre 2020.

 

7.     CONGÉS PAYÉS, DURÉE DU TRAVAIL, JOURS DE REPOS

 

Il est possible, par un accord de branche ou d’entreprise, d’imposer aux salariés la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables avec un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Cette disposition est applicable même si elle a pour effet de suspendre le droit à congé simultané des conjoints ou partenaires pacsés travaillant dans la même entreprise.

Concernant les jours de réduction du temps de travail (RTT), de repos conventionnels, de  forfait-jour ou de compte épargne-temps, ils peuvent être imposés ou modifiés unilatéralement avec un préavis d’un jour franc par l’employeur – dans la limite de dix jours de repos imposés.

Enfin, des dérogations aux règles d’ordre public sont prévues dans les secteurs d’activité « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » qui seront fixées par décrét, et ce jusqu’au 31 décembre 2020, concernant :

– la durée quotidienne maximale de travail : jusqu’à 12 heures ;

– la durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit : jusqu’à 12 heures, nécessairement assorti d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée de 8 heures ;

– la durée du repos quotidien, réduite à neuf heures ;

– la durée hebdomadaire maximale absolue (jusqu’à 60 heures) et moyenne (jusqu’à 48 heures sur 12 semaines consécutives),

– la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit (jusqu’à 44 heures sur 12 semaines consécutives),

– le repos dominical (remplacé par un repos hebdomadaire par roulement).

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Le Cabinet Denis REBUFAT & ASSOCIES avocats aux barreaux de Marseille et d’Aix-en-Provence en droit des affaires se tient à votre disposition pour toute précision et pour vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter